M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.42. Le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce prêt de contingent.
Décision 9318, a. 5.